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 Sujet du message: Assurance
MessagePosté: Jeu Mar 03, 2011 7:26 pm 
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Inscription: Mar Mai 16, 2006 10:04 pm
Messages: 5272
Localisation: cherbourg, st malo et partout ou il y a de l'eau
Etes vous entrainé à la remontée après dessallage ?: Oui
Bien evidement, c'est un sujet important. Pour l'instant, on a peu d'éléments precis.

Je vous met le lien de kayakdemer avec leur assurance MAIF

http://www.kayakdemer.eu/forum/showthre ... akdemer.eu

++

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Pour prendre du poisson, va à la peche.

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 Sujet du message: Re: Assurance
MessagePosté: Jeu Mar 03, 2011 10:04 pm 
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Inscription: Ven Sep 18, 2009 2:38 pm
Messages: 2473
Localisation: La Forêt Fouesnant
Etes vous entrainé à la remontée après dessallage ?: Oui
J'ai déjà consulté mon assurance MAIF pour la couverture de mes activités de kayak...

Et en plus, vu mon sale caractère quand je suis malade, ma "petite femme" a tenu à souscrire un additif à mon assurance, pour que l'on s'occupe de ma petite personne en cas d'invalidité(vu mes antécédents de kayakiste) :mrgreen: :lol: :lol: :lol:

Alain. :wink:

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 Sujet du message: Re: Assurance
MessagePosté: Ven Mar 04, 2011 2:00 pm 
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Inscription: Sam Sep 27, 2008 12:40 pm
Messages: 4868
Localisation: LE RELECQ KERHUON 29
Etes vous entrainé à la remontée après dessallage ?: Oui
un lien sur les différentes assurances en fonction du statut, particuliers, asso, club
http://www.ffsa.fr/ffsa/jcms/c_78787/la ... -sportives

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 Sujet du message: Re: Assurance
MessagePosté: Dim Mar 06, 2011 11:37 am 
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Inscription: Sam Sep 27, 2008 12:40 pm
Messages: 4868
Localisation: LE RELECQ KERHUON 29
Etes vous entrainé à la remontée après dessallage ?: Oui
en gras le chapitre assurance nous donne une piste quand au type de contrat et de clause

Les particularités du statut d’association loi de 1901
> Définition
La loi de 1901 définit l'association comme "la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices".
> Principe
Historiquement, une association ne pouvait fonctionner dans un but lucratif, mais depuis les dispositions fiscales du 16/02/1999, une association peut avoir une activité économique et dégager des bénéfices pour en alimenter l'expansion. Il suffit d'en prévenir les services fiscaux.
Les associations peuvent se former librement, sans autorisation ni déclaration préalable. Toutefois, pour exister légalement, demander des subventions, employer du personnel, soutenir une action en justice ou éventuellement acheter ou vendre en son nom, une association doit être déclarée. La déclaration de constitution d'une association la rend publique et lui permet de fonctionner en tant que personne morale légalement constituée. Elle confère ainsi à la structure un statut juridique.
> Responsabilité
• Dans les associations exerçant une activité économique
La responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée si le redressement judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif.
Si par exemple une faute de gestion entraîne une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que les dettes de l’association seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de l’association (dirigeants de droit ou de fait qu’ils soient ou non rémunérés) ou par certains d’entre eux. (Article L624-3 du Code de Commerce).
• Dans le cas où l'association n'aurait pas d'activité économique
Les dirigeants ne peuvent être tenus au paiement des dettes de l'association tant qu'ils ont agi au nom de l'association et dans le cadre de leurs fonctions statutaires.
> Fiscalité
L’association loi de 1901 est exonérée d’impôts commerciaux si elle exerce une activité sans but lucratif et donc si elle répond aux critères suivants :
• Elle répond à un besoin inassouvi sur le marché
• Elle est gérée de façon désintéressée
• Son activité n’est utile qu’à la poursuite de son projet
• Les bénéfices sont entièrement réinvestis
• Son CA est inférieur à 38 120 €

> Assurance
Une association peut tout à fait souscrire à des assurances, c’est même vivement conseillé !
Indispensable, l’assurance responsabilité civile pour couvrir les risques d’accidents liés à l’activité et dont l’association est jugée responsable.
Important :
• Le contrat doit couvrir tous les membres de l’association
Le contrat doit comporter une clause « personnes tiers entre elles » pour indemniser les dommages causés entre membres de l’association.

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 Sujet du message: Re: Assurance
MessagePosté: Lun Sep 10, 2012 3:58 pm 
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Inscription: Ven Juil 23, 2010 9:27 am
Messages: 0
Localisation: guéret
Bonjour à tous,

En complément des différents éléments donnés précédemment, voici différents extraits du code du sport ayant trait aux associations considérées comme sportives.

LEGISLATION A PROPOS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

L'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 a créé la partie législative du Code du Sport.
Ce texte vient notamment codifier les dispositions prévues dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et il abroge celle-ci en
partie (article 7 de l'ordonnance).

L'obligation d'assurance liée à la pratique d'activités sportives par les associations, sociétés et
fédérations sportives est désormais prévue dans les articles L 321-1 à L 321-9 du Code du Sport en
remplacement des articles 37, 38 et 38-1 de la loi de 1984.


Extraits du Code du Sport
(partie législative)

Chapitre Ier : Obligation d'assurance

Article L321-1
« Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité
des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou
bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés
comme des tiers entre eux.
Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités.

Article L321-3
La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sousmarine
de loisirs est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des
autorités chargées de la police de cette activité.

Article L321-4
Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que
présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages
corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

Article L321-7
Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l'exploitation d'un établissement mentionné à
l'article L. 322-2 est subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa
responsabilité civile, celle des enseignants mentionnés à l'article L. 212-1 et de tout préposé de
l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement
pour y exercer les activités qui y sont enseignées.



Article L321-8
Le fait d'exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-2 sans souscrire les garanties
d'assurance prévues à l'article L. 321-7 est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros
d'amende.

Article L321-9
Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment les modalités de contrôle.

Article L322-2
Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter
pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie
réglementaire.

Section 1 : Obligation de qualification

Article L212-1

I. Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou
sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon
habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent
article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité
professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans
l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au
II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus
les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou
certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1º et 2º ci-dessus, dans les conditions prévues
par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
II. Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III. Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité
professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou
certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure
de cette inscription.
IV. Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et
conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des
fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
V. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment
les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III. »


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 Sujet du message: Re: Assurance
MessagePosté: Lun Sep 10, 2012 3:59 pm 
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Inscription: Ven Juil 23, 2010 9:27 am
Messages: 0
Localisation: guéret
Autre obligation concernant les très grosses associations :

A partir du moment où une association perçoit plus de 153.000 euros de subventions et dons,
elle est soumise à certaines obligations.
Ainsi, les associations ayant reçu un ou plusieurs dons des autorités administratives ou d'établissements
publics à caractère industriel et commercial dont le montant annuel dépasse la somme indiquée cidessus,
fixée par le décret 2006-335 du 21 mars 2006, devront établir des comptes annuels
comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe (article 612-4 du Code de Commerce) ;
Extrait du Code de commerce :
(Partie Législative)
Article L612-4
« Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la
loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs
subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels
comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont
fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un
suppléant. »


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 Sujet du message: Re: Assurance
MessagePosté: Lun Sep 10, 2012 4:07 pm 
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Inscription: Ven Juil 23, 2010 9:27 am
Messages: 0
Localisation: guéret
Si l'on revient maintenant au contrat d'assurance en soi, en l'absence de bâtiments ou de matériel à assurer, le plus important en terme de garanties :

La responsabilité civile de l'association

La responsabilité civile des mandataires sociaux (les mandataires sociaux pour faire simple, sont les personnes susceptibles d'engager la responsabilité de l'association de part leurs décisions et/ou actes.

la garantie des dommages corporels aux différents membres de l'association et aux bénévoles. On l'a vu dans les articles du code du sport (Article L321-4, obligation d'informer les membres).

La protection juridique (à ne pas confondre avec la défense pénale et recours).

A votre disposition pour tous renseignements complémentaires sur les assurances.

François


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